Locution/Terme : ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ (OGM)
Classe grammaticale/Genre : loc.m.
Définition : Un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. Aux fins de la présente définition: a) la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I A, première partie, b) les techniques énumérées à l'annexe I A, deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique. Annexe IA, Première partie : Les techniques de modification génétique visées à l'article 2, point 2, sous a), sont, entre autres : 1) les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique, produit de n'importe quelle façon hors d'un organisme, à l'intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre système vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte à l'intérieur duquel elles n'apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent se multiplier de façon continue, 2) les techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et la microencapsulation. 3) les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au moyen de méthodes qui ne sont pas mises en œuvre de façon naturelle. Annexe IA, Deuxième partie : Les techniques visées à l'article 2, point 2, sous b), qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu'elles n'impliquent pas l'emploi de molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM obtenus par des techniques/méthodes autres que celles qui sont exclues par l'annexe I B, sont: 1) la fécondation in vitro; 2) les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation, ou 3) l'induction polyploïde. Note : le 25/07/2018 la CJUE a rendu un arrêt encadrant les techniques de génie génétique plus sévèrement que cette directive. (Dir.2001/18, Végéphyl)
Voir : Génie génétique.
